Le ministère de l’Intérieur, dans une réponse ministérielle du 27 décembre 2012, rappelle la distinction entre la notion de véhicules hors d’usage et la notion d’épave, ainsi que les règles applicables pour l’enlèvement du véhicule.

Le sénateur Jean-Louis Masson, par le biais d’une question ministérielle, demande au ministère de l’Intérieur un éclaircissement sur les fondements juridiques applicables pour procéder à l’enlèvement d’une épave ou d’un véhicule hors d’usage abandonné. De plus, il souhaite savoir si les frais d’enlèvement peuvent être mis à la charge du propriétaire du véhicule hors d’usage.

Des dispositions dans deux codes

Le ministère de l’Intérieur rappelle que l’enlèvement d’un véhicule hors d’usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l’environnement.

Deux articles du code de la route s’appliquent dans ce genre de procédure selon que le véhicule est situé sur une voie ouverte à la circulation ou non.Le maire d’une commune peut mettre en demeure le détenteur du véhicule « déchet » de prendre les mesures nécessaires pour sa destruction.

Si le véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il est privé « d’éléments indispensables » à son utilisation normale et insusceptible de réparation, l’article L. 325-1 du code de la route s’applique. Dans ce cas, le maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent peut immobiliser, mettre en fourrière, retirer de la circulation et, le cas échéant, aliéner ou livrer à la destruction le véhicule.

Si le véhicule se trouve dans un lieu public ou privé, c’est le maître des lieux qui pourra demander son enlèvement. Par ailleurs, même sans l’accord du propriétaire, le maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent peut demander, sur initiative et responsabilité du maître des lieux, le déplacement du véhicule (C. route, art. 325-12). Dans ce cas, c’est au propriétaire de l’automobile de rembourser les frais engagés (C. route, art. R. 325-29).

Toutefois, les véhicules hors d’usage peuvent également être qualifiés d’épaves dans la mesure où « ils sont privés de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles de toute réparation ». Ainsi définie, une épave constitue un déchet tel que défini par l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

Le maire peut mettre en demeure le détenteur du véhicule « déchet » de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé (C. envir., art. L. 541-3). Si le détenteur du véhicule est inconnu, le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé pourra être qualifié de détenteur de celui-ci « s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandon sur son terrain » (CE, 26 juillet 2011, n° 328651).

Le pouvoir d’obliger

Enfin, dans le cas où le véhicule n’est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d’office, aux frais du détenteur, à l’exécution des mesures prescrites. Pour cela, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites.

Source : RM Masson, n° 00726, JO Sénat du 27 décembre 2012, p. 3080

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